
Concile de Chalcédoine (451)
Les 28 canons et deux autres sous forme d'interrogation, des 630 saints pères, réunis à Chalcédoine sous le consulat de Marcien, empereur éternel, et de celui qui sera désigné consul, le 8ème jour des calendes de novembre.
1.
Qu'il faut garder inaltérables les canons des conciles.
Les canons décrétés
jusqu'ici dans chaque concile par les saints pères nous voulons
qu'ils gardent force de loi.
2. Qu'il ne faut pas faire des ordinations contre de l'argent.
Si un évêque fait une
ordination à prix d'argent et met à l'encan la grâce sans prix, et
ordonne pour de l'argent un évêque ou un chorévêque ou un prêtre ou
un diacre ou quelqu'un de ceux inscrits au catalogue des clercs, ou
nomme a prix d'argent un économe ou un avoué ou un tuteur d'Église
ou en général quelqu'un de la curie, poussé par un bas sentiment de
lucre, celui qui entreprend une telle chose, s'expose, si le fait
est prouve, à perdre son propre grade; celui qui a été ordonné de
cette manière ne tirera aucun profit de l'ordination ou de la
promotion, mais perdra la dignité ou la place acquise ainsi a prix
d'argent. Si de plus quelqu'un s'est entremis pour ce commerce
honteux et prohibé, il devra, s'il est clerc, déchoir de son grade,
et s'il est laïc, être frappé d'anathème.
3. Qu'un clerc ou un moine ne doivent pas s'occuper d'affaires
étrangères à leur vocation.
Il est venu à la
connaissance du saint concile que quelques membres du clergé, par un
honteux esprit de lucre, louent des biens étrangers et deviennent
entrepreneurs d'affaires temporelles, et que, négligeant le service
de Dieu, ils fréquentent les maisons des gens du monde et se
chargent par avarice de la gestion de leurs propriétés. Aussi le
saint et grand concile a-t-il décidé que désormais aucun évêque ou
clerc ou moine ne doit affirmer des propriétés ou se faire
administrateur de biens séculiers, sauf si l'on était appelé par la
loi sans pouvoir s'y soustraire à se charger de la tutelle de
mineurs, ou bien si l'évêque de la ville chargeait pour l'amour du
seigneur quelqu'un du soin des affaires des orphelins ou des veuves
sans défense ou des personnes qui ont plus particulièrement besoin
du secours de l'Église. Si à l'avenir quelqu'un enfreint cette
ordonnance, il doit être frappé des peines ecclésiastiques.
4. Que les moines ne doivent rien entreprendre contre l'avis de leur
évêque ni fonder un monastère, ni se charger d'affaires temporelles.
Ceux qui mènent la
vraie et authentique vie monacale doivent être honorés comme il
convient. Mais comme certains pour lesquels la vie monastique n'est
qu'un prétexte, mettent le trouble dans les affaires de l'Église et
de l'état, en circulant sans se préoccuper de rien dans les villes
et cherchant même d'ériger des monastères pour leurs personnes ; il
a été décidé, que nul ne pourrait en quelque endroit que ce fût,
bâtir ou ériger un monastère ou un oratoire sans l'assentiment de
l'évêque de la ville. En outre, que les moines de la ville et de la
campagne soient soumis à l'évêque, qu'ils aiment la paix, ne
s'appliquent qu'au jeûne et à la prière et gardent la stabilité dans
les lieux où ils ont fait profession, qu'ils ne se mêlent pas
importunément des affaires de l'Église et du monde, ni ne s'en
occupent en quittant leurs monastères, à moins qu'ils n'aient obtenu
l'autorisation de l'évêque de la ville pour une affaire urgente.
Qu'en outre nul esclave ne soit reçu dans un couvent pour y devenir
moine sans la permission de son maître. Quiconque transgressera
notre présente ordonnance nous décidons qu'il soit excommunié, afin
que le Nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. L'évêque de la ville
doit cependant veiller, comme il convient, à l'entretien des
monastères.
5. Qu'un clerc ne doit pas passer d'un diocèse à un autre.
Au sujet des évêques
ou des clercs qui passent d'une ville à l'autre, on doit leur
appliquer les canons qui ont été décrétés à leur égard par les
saints pères.
6. Qu'aucun clerc ne doit être ordonné sans titre.
Nul ne doit être
ordonné sans un titre, ni prêtre ni diacre ni aucun clerc en
général, s'il ne lui est assigné spécialement une Église de ville ou
de bourg ou un martyrium ou un couvent. Au sujet de ceux qui ont été
ordonnés sans un titre le saint concile a décidé que leur ordination
sera sans effet et que pour la honte de celui qui l'a conférée, ils
ne pourront exercer nulle part leurs fonctions.
7. Que des clercs ou des moines ne doivent pas prendre du service
civil.
Ceux qui sont entrés
dans la cléricature ou qui se sont faits moines, ne doivent plus
prendre du service dans l'armée ou accepter une charge civile ;
sinon ceux qui ont osé le faire et ne s'en repentent pas de manière
à revenir à ce qu'ils avaient auparavant choisi pour l'amour de Dieu
doivent être anathématisés.
8. Que les hospices, les sanctuaires de martyrs et les monastères
doivent être sous l'autorité de l'évêque.
Les clercs desservant
les hospices des pauvres, les couvents et les chapelles des martyrs,
doivent rester sous la juridiction des évêques de chaque ville et ne
pas perdre toute mesure en se rebellant contre leur évêque. Ceux qui
oseront contrevenir à cette ordonnance d'une manière quelconque et
ne se soumettront pas à leur évêque, s'ils sont clercs, ils seront
soumis aux peines canoniques, et s'ils sont moines ou laïcs, ils
seront privés de communion.
9. Que les clercs ne doivent pas recourir à un tribunal civil,
mais avoir leur évêque pour juge.
Si un clerc a quelque
chose contre un autre clerc, il ne doit pas laisser son évêque pour
recourir à des tribunaux civils ; qu'il soumette d'abord l'affaire
au tribunal de son évêque, ou, de l'avis de l'évêque, à ceux que les
deux parties agréeront; si quelqu'un agit contre cette prescription,
qu'il soit frappé des peines canoniques. Si un clerc a quelque chose
contre son évêque ou contre un évêque étranger, il doit porter le
différend devant le synode de la province. Enfin, si un évêque ou un
clerc a quelque chose contre le métropolitain de la province, il
doit porter l'affaire devant le primat du diocèse ou bien devant le
siège de la ville impériale de Constantinople, et s'y faire rendre
justice.
10. Qu'un clerc ne doit pas appartenir au clergé de deux
diocèses.
Il n'est pas permis à
un clerc d'être inscrit parmi le clergé de deux villes à la fois, de
celle pour laquelle il a été ordonné au début, et de celle où il a
cherché refuge, par sentiment de vanité, parce qu'elle était plus
considérable : ceux qui ont fait cela doivent être ramenés à
l'Église, pour laquelle ils ont été dès le début ordonnés et
n'exercer que là leurs fonctions. Mais si quelqu'un a déjà été
transféré d'une Église dans une autre, il ne doit plus s'occuper en
rien des affaires de la première Église : chapelles de martyrs,
hospices de pauvres, hôtelleries de pèlerins, qui dépendent de
celle-ci. Quiconque après la publication de l'ordonnance de ce grand
et œcuménique concile osera faire quelque chose de ce qui y est
défendu, devra selon la décision du saint concile perdre son grade.
11. Qu'il faut munir de lettres de paix ceux qui ont besoin
d'aide et ne donner de lettres de recommandation qu'à des personnes
de qualité.
Tous les pauvres et
ceux qui ont besoin de secours doivent après enquête être munis pour
voyager de lettres brèves ou lettres ecclésiastiques de paix
seulement et non de lettres de recommandation ; parce que les
lettres de recommandation ne s'accordent qu'à des personnes de bonne
réputation.
12. Qu'un évêque ne doit pas faire élever son siège au rang de
métropole par lettre impériale et qu'une province ne saurait être
divisée en deux.
Nous avons appris que
quelques-uns, agissant en opposition avec les principes de l'Église,
s'adressent aux pouvoirs publics et font diviser en deux par des
pragmatiques impériales une province ecclésiastique, si bien qu'à
partir de ce moment-là il y a deux métropolitains dans une seule
province. Le saint concile décrète qu'à l'avenir nul évêque n'ose
agir ainsi ; s'il le fait, ce sera à ses risques. Quant aux villes
qui ont déjà obtenu par lettres impériales le titre de métropole,
elles doivent, de même que l'évêque qui les gouverne, se contenter
d'un titre honorifique, et les droits proprement dits doivent rester
à la véritable métropole.
13. Que les clercs partis de leur diocèse sans lettres de
recommandation de l'évêque ne sauraient célébrer.
Les clercs étrangers
et les lecteurs ne doivent aucunement exercer leurs fonctions dans
une vie autre que la leur, sans être munis de lettres de
recommandation de leur propre évêque.
14. Que les clercs inférieurs ne doivent pas s'allier par mariage
à des hérétiques.
Comme dans quelques
provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le
saint concile a décrété qu'aucun d'eux ne doit épouser une femme
hérétique ; ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de
pareilles mariages, s'ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez
les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l'Église
catholique ; si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne
doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en
mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la
personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette
d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette
ordonnance du saint concile, il sera frappé des peines canoniques.
15. Des diaconesses.
On ne doit pas
ordonner des diaconesses avant l'âge de quarante ans, et cela après
une probation sévère. Si après avoir reçu l'ordination et exercé son
ministère quelque temps, elle vient à se marier, faisant ainsi
injure à la Grâce de Dieu, elle doit être anathématisée, ainsi que
celui auquel elle s'est unie.
16. Que les vierges consacrées à Dieu ne peuvent contracter
mariage.
Une vierge qui s'est
consacrée à Dieu le Seigneur, de même qu'un moine, ne doivent plus
se marier; s'ils le font, ils doivent être excommuniés. Toutefois
nous statuons que l'évêque du lieu aura plein pouvoir pour adoucir
cette peine.
17. Que l'administration de trente années assure la possession,
et au sujet des villes récemment fondées.
Les paroisses de
campagne ou de village appartenant à une Église doivent rester sans
changement aux évêques qui les possèdent, surtout s'ils les ont
administrées sans conteste depuis trente ans. Si pendant ces trente
ans il a éclaté ou s'il éclate un différend, ceux qui se croient
lésés peuvent porter l'affaire devant le synode de la province. Si
en pareil cas l'évêque pense que son propre métropolitain l'a
desservi, qu'il porte l'affaire devant l'exarque du diocèse ou bien
devant le siège de Constantinople comme il a été dit plus haut. Si
par ordre de l'empereur une ville a été ou sera fondée, le rang
hiérarchique des Églises devra se conformer à l'ordre civil et
public des cités.
18. Qu'un clerc
ne peut prendre part à une conjuration ou à une société secrète.
Le crime de société
secrète étant déjà défendu par la loi civile, doit être à plus forte
raison prohibé dans l'Église de Dieu ; si donc il est prouvé que des
clercs ou des moines se sont conjurés ou bien ont formé une société
secrète ou bien ont ourdi des machinations contre des évêques ou
contre leurs collègues dans la cléricature, ils doivent déchoir de
leur grade.
19. Que dans chaque province des synodes se feront deux fois par
an.
Il est venu à nos
oreilles que dans les provinces les synodes des évêques prescrits
par les canons n'étaient pas tenus et que pour ce motif bien des
réformes ecclésiastiques nécessaires étaient négligées. Aussi le
saint concile a-t-il décidé que, conformément aux canons des saints
pères, les évêques de chaque province se réuniront deux fois par an,
là où le métropolitain le trouverait bon, et y résoudront les cas
qui se présenteraient. Les évêques qui ne s'y rendront pas, quoique
se trouvant dans leurs villes en bonne santé et libres de toute
affaire urgente et nécessaire, seront fraternellement réprimandés.
20. Qu'un clerc ne doit pas être transféré d'un diocèse à l'autre.
Les clercs qui sont
attachés à une Église, ainsi que nous l'avons déjà ordonné, ne
doivent pas se mettre au service de l'Église d'une autre ville, mais
se s'attacher à celle, pour le service de laquelle ils ont été
trouvés dignes dès le début ; à l'exception toutefois de ceux qui
ayant été privés de leur pays d'origine, furent forcés de passer à
une autre Église. Si après ce canon un évêque reçoit dans son clergé
un clerc appartenant à un autre évêque, évêque recevant et clerc
reçu seront privés de communion, jusqu'à ce que le transfuge
revienne à sa propre Église.
21. Que des clercs sans réputation ne sauraient se porter
accusateurs contre des évêques.
Clercs et laïcs qui
portent des accusations contre des évêques ou des clercs, ne doivent
point être admis comme accusateurs simplement et sans enquête, avant
que leur bonne réputation n'ait été auparavant prouvée.
22. Que les clercs ne peuvent après la mort de leur évêque
s'emparer de ses biens personnels.
Il n'est pas permis
aux clercs de s'emparer après la mort de leur évêque des biens qui
lui appartenaient, ainsi que cela fut déjà défendu par les anciens
canons. Ceux qui feront cela courent risque de perdre leurs propres
dignités.
23. Qu'il faut chasser de Constantinople les clercs et les moines
étrangers, qui troublent l'ordre.
Il est venu à la
connaissance du saint concile que quelques clercs et moines, sans
mission de leur évêque, parfois même excommuniés par lui, se rendant
à Constantinople y font un long séjour, occasionnant des troubles et
semant le désordre dans l'Église et bouleversant même les maisons
des particuliers. Pour ces motifs, le saint concile a résolu que le
syndic de la très sainte Église de Constantinople avertirait d'abord
ces gens-là d'avoir à quitter la capitale ; et s'ils persistaient
dans leur effronterie, le même syndic devra les expulser de la ville
et les renvoyer dans leur pays.
24. Que les monastères ne doivent pas devenir des maisons
privées.
Les monastères une
fois consacrés du consentement de l'évêque, doivent rester à jamais
monastères, et les biens qui leur appartiennent doivent leur être
conservés ; ces couvents ne peuvent plus devenir des habitations
laïques. Quiconque permettrait qu'ils le deviennent, devra subir les
peines canoniques.
25. Qu'une Église ne doit pas être privée d'évêque au-delà de
trois mois.
Ayant appris que
plusieurs métropolitains négligent leur troupeau et diffèrent
l'élection des évêques, le saint concile a décidé que l'élection des
évêques doit être faite dans les trois mois, à moins qu'il n'y eût
une nécessité absolue de différer plus longtemps ; si le
métropolitain n'agit pas ainsi, il sera soumis aux peines
ecclésiastiques. Les revenus de l'Église privée de pasteur doivent
être conservés intégralement par l'économe de cette Église.
26. Que tout évêque doit administrer les biens de son Église par
l'intermédiaire d'un économe.
Ayant appris que dans
quelques Églises les évêques administraient sans aucun économe les
biens d'Église, le concile a statué que toute Église qui a un
évêque, doit aussi avoir un économe pris dans le clergé de cette
Église, qui administrera les biens de l'Église de l'avis de son
évêque. Ainsi l'administration de l'Église ne sera pas sans
contrôle, les biens ecclésiastiques ne seront pas dissipés et la
dignité du sacerdoce sera à l'abri des accusations. Si l'évêque ne
le fait pas, il subira les peines canoniques.
27. Qu'il ne faut pas forcer une femme à se marier.
Les ravisseurs de
femmes, même sous prétexte de mariage, et ceux qui coopèrent avec
eux ou les aident, le saint concile a décidé que, s'ils sont clercs,
ils perdront leur dignité, s'ils sont moines ou laïcs, ils seront
anathématisés.
28. Vœu pour la primauté du siège de Constantinople.
Suivant en tout les
décrets des saints pères et reconnaissant le canon lu récemment des
cent cinquante évêques aimés de Dieu, réunis dans la ville impériale
de Constantinople, la nouvelle Rome, sous Théodose le grand, de
pieuse mémoire, nous approuvons et prenons la même décision au sujet
de la préséance de la très sainte Église de Constantinople, la
nouvelle Rome. Les pères en effet ont accordé avec raison au siège
de l'ancienne Rome la préséance, parce que cette ville était la
ville impériale, mus par ce même motif les cent cinquante évêques
aimés de Dieu ont accordé la même préséance au très saint siège de
la nouvelle Rome, pensant que la ville honorée de la présence de
l'empereur et du sénat et jouissant des mêmes privilèges civils que
Rome, l'ancienne ville impériale, devait aussi avoir le même rang
supérieur qu'elle dans les affaires d'Église, tout en étant la
seconde après elle ; en sorte que les métropolitains des diocèses du
Pont, de l'Asie (proconsulaire) et de la Thrace, et eux seuls, ainsi
que les évêques des parties de ces diocèses occupés par les
barbares, seront sacrés par le saint siège de l'Église de
Constantinople ; bien entendu, les métropolitains des diocèses
mentionnés sacreront régulièrement avec les évêques de leur
provinces les nouveaux évêques de chaque province, selon les
prescriptions des canons, tandis que, comme il vient d'être dit, les
métropolitains de ces diocèses doivent être sacrés par l'évêque de
Constantinople, après élection concordante faite en la manière
accoutumée et notifiée au siège de celui-ci.
29. Qu'un évêque forcé à se démettre de son siège ne doit pas
être mis au rang des prêtres.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs dirent : Au sujet des évêques qui ont été sacrés par le très pieux évêque Photius, puis écartés par le très pieux évêque Eustache et réduits au rang de simple prêtre, nonobstant la consécration épiscopale, quel est l'avis du saint concile ? Paschasinus et Lucentius, les très pieux évêques, et le prêtre Boniface, légats du siège apostolique de Rome, dirent :
Réduire un évêque au rang d'un simple prêtre est un sacrilège. Si une raison légitime l'éloigne de l'exercice des fonctions épiscopales, il ne doit pas non plus occuper le rang d'un prêtre; si au contraire il a été éloigné de sa charge sans s'être rendu coupable, il doit être réintégré dans sa dignité épiscopale.
Anatole, le très pieux archevêque de Constantinople, dit :
Ceux qui de la dignité épiscopale ont été réduits au rang de simple prêtre, s'ils ont été condamnés pour des motifs suffisants, doivent aussi être indignes de l'honneur du sacerdoce; s'ils ont été réduits sans motif suffisant à un degré inférieur, la justice demande que, leur innocence une fois démontrée, ils recouvrent la dignité et l'exercice des fonctions de l'épiscopat.
30. Que les évêques de l'Égypte ne sont pas coupables du fait
qu'ils n'ont pas souscrit à la lettre de Léon, le saint évêque de
Rome.
Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent :
Comme les évêques d'Égypte ont différé jusqu'à présent de signer la lettre du très saint archevêque Léon, non par opposition à la foi catholique, mais parce qu'ils disent que dans le diocèse d'Égypte il est d'usage de ne pas faire pareille chose sans l'assentiment et les instructions de l'archevêque, et qu'ils demandent un délai jusqu'à l'élection du futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie ; il nous a paru raisonnable et humain qu'on leur accorde de rester à Constantinople dans leur dignité d'évêque, jusqu'à l'élection de l'archevêque de la grande ville d'Alexandrie.
Paschasinus, le très pieux évêque et légat du siège apostolique, dit :
Si votre autorité le veut, et vous demandez qu'on leur accorde une faveur pleine d'humanité, qu'ils donnent des gages qu'ils ne sortiront point de cette ville, jusqu'au jour où la ville d'Alexandrie aura un évêque. Les magnifiques et très glorieux seigneurs et le très ample sénat dirent : La motion du très saint évêque Paschasinus sera confirmée ; donc, les très pieux évêques des égyptiens, gardant leur dignité d'évêque, ou bien donneront des gages, si cela est possible, ou bien promettront par serment, d'attendre ici l'élection du futur archevêque de la grande ville d'Alexandrie.